Quand faut-il faire appel à un avocat en droit public à Grenoble ?
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Le cabinet a obtenu l'annulation du second arrêté préfectoral qui assignait à résidence M.Z., car il reprenait les mêmes modalités pourtant jugées disproportionnées et annulées dans un premier jugement. Le tribunal a estimé que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée en ne modifiant pas les modalités de présentation à la gendarmerie.
Par un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 13 juin 2024, le cabinet a obtenu cette fois l’annulation du second arrêté préfectoral portant assignation à résidence de M. Z.
Après l’annulation du premier arrêté préfectoral portant assignation à résidence de M.Z. obtenue par le cabinet, le préfet a immédiatement pris un second arrêté avec des modalités de présentation de M.Z. à la gendarmerie entièrement identiques à celles qui avaient pourtant été annulées par le tribunal administratif de Grenoble dans son premier jugement du 6 juin 2024. Le second arrêté prévoyait donc les mêmes horaires et les mêmes jours de présentation de M.Z. à la gendarmerie.
Sur le fond, de telles modalités de présentation à la gendarmerie avaient déjà été considérées par le tribunal administratif de Grenoble dans son premier jugement comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.Z. (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales).
D’un point de vue procédural, il a donc été soulevé dans la requête le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l’autorité de la chose jugée, cette autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif du jugement, à savoir la partie « DECIDE » du jugement, mais s’attachant également aux motifs sur lesquels le jugement est fondé (voir en ce sens : Conseil d’État, 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi c. État, Lebon 889 ; Conseil d’État, 28 décembre 2001, Synd. CNT des PTE de Paris et autres, Lebon 673).
Or, dans les motifs de son premier jugement, le tribunal administratif de Grenoble avait évoqué les horaires de présentation à la gendarmerie imposées à M. Z. comme n’étant pas compatibles avec ses obligations vis-à-vis de ses enfants scolarisés.
Ces horaires n’ayant pas été modifiés dans le second arrêté du préfet, cet arrêté ne pouvait qu’être annulé, cette fois pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
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Le cabinet a représenté une association de protection de l’environnement grenobloise devant la CAA de Lyon contre le jugement du TA de Grenoble ayant rejeté sa demande d’annulation d’une dérogation espèces protégées au motif de l’absence d’intérêt à agir de l’association.